T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
70. Celui qui garantit la signature de l’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit qu’au moment où elle a été apposée:
1°  la signature n’était ni falsifiée ni contrefaite;
2°  le signataire était le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, si la signature est celle d’un représentant de celui-ci, que ce représentant avait le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire des droits;
3°  le signataire avait la capacité juridique.
2008, c. 20, a. 70.