T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
67. Le donneur d’instructions relatives à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur:
1°  que les instructions sont données par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, s’il est représentant de celui-ci, qu’il a le pouvoir d’agir pour son compte;
2°  que la valeur mobilière est valide;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  qu’au moment de la présentation des instructions à l’émetteur, l’acquéreur aura droit à l’inscription du transfert, que le transfert sera inscrit par l’émetteur et que la valeur mobilière sera alors libre de toute priorité, hypothèque, restriction ou réclamation autre que celles qui sont mentionnées dans les instructions, que le transfert ne contreviendra à aucune restriction en matière de transfert et qu’il sera valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 67.