T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
58. Sauf convention contraire, l’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec ou sans certificat a le droit d’exiger de l’auteur du transfert qu’il lui fournisse, sur demande, la preuve qu’il est titulaire des droits sur la valeur mobilière ou qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert de cette valeur, ainsi que toute autre pièce nécessaire à l’inscription du transfert. Il n’y a droit, cependant, lorsque l’acquisition est à titre gratuit, que sur paiement des frais afférents, s’il en est.
À défaut par l’auteur du transfert de donner suite à sa demande dans un délai raisonnable, l’acquéreur peut refuser le transfert ou considérer le contrat dont il est l’objet comme étant résolu.
2008, c. 20, a. 58.