T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
55. L’acquéreur de droits sur une valeur mobilière avec certificat en a la maîtrise, lorsque le certificat est au porteur, si la valeur mobilière lui est livrée ou, lorsque le certificat est nominatif, si la valeur mobilière lui est livrée et si le certificat est soit endossé à son nom ou en blanc au moyen d’un endossement valide, soit inscrit à son nom au moment de l’émission initiale ou de l’inscription du transfert par l’émetteur.
2008, c. 20, a. 55.