T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
33. Sous réserve de l’article 32, le fait qu’un certificat de valeur mobilière ait été falsifié ou contrefait constitue un moyen de défense opposable à tous, même contre l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur qui n’était pas avisé de ce fait.
2008, c. 20, a. 33.