T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
20. Un avis est considéré reçu par son destinataire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  l’avis est porté à l’attention du destinataire;
2°  l’avis, donné en vertu d’un contrat, est livré à celui des établissements du destinataire par l’entremise duquel le contrat a été conclu;
3°  l’avis est livré à tout autre lieu indiqué par le destinataire comme étant le lieu de réception des avis qui lui sont destinés.
2008, c. 20, a. 20.