T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
19. Un avis est considéré donné si celui qui le donne a pris les mesures raisonnables, dans le cours normal de ses activités, pour que son destinataire le reçoive, que ce destinataire en prenne ou non connaissance.
2008, c. 20, a. 19.