T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
18. Pour l’application de la présente loi, une personne est avisée d’un fait si elle en a reçu avis, si elle en a connaissance ou si le fait est porté à son attention dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable en aurait connaissance.
2008, c. 20, a. 18.