T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
126. La personne qui donne à un intermédiaire en valeurs mobilières des ordres relatifs à un actif financier faisant l’objet d’un titre intermédié lui garantit:
1°  quelle est titulaire des droits sur l’actif ou a le pouvoir d’agir pour le compte du titulaire de ces droits;
2°  que l’actif ne fait l’objet d’aucune revendication.
2008, c. 20, a. 126.