T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
100. Les personnes qui, notamment en tant que fiduciaires, préposés aux registres des transferts ou agents des transferts, sont chargées de reconnaître pour l’émetteur l’origine, la véracité ou l’intégrité des valeurs mobilières de celui-ci lors de l’inscription du transfert de ces valeurs mobilières, de la délivrance de nouveaux certificats de valeurs mobilières, de l’émission de nouvelles valeurs mobilières sans certificat ou de l’annulation de certificats de valeurs mobilières sont, dans les limites de leurs fonctions respectives, tenues envers le détenteur inscrit de ces valeurs aux mêmes obligations que celles qui incombent à l’émetteur et elles encourent envers ce détenteur la même responsabilité que celle qu’encourt l’émetteur.
2008, c. 20, a. 100.