T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
63. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 63; 1988, c. 85, a. 101.
63. La rémunération considérée pour l’application d’un régime de retraite est la somme de la rémunération et de l’allocation de dépenses au sens de la présente loi.
1988, c. 30, a. 63.