T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1996, c. 27, a. 153; 2017, c. 13, a. 213.
2.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 2 qui est occupé au sein d’une municipalité régionale de comté, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à participer aux délibérations et au vote.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le membre du conseil reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1996, c. 27, a. 153.