T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
24.2. (Abrogé).
2005, c. 28, a. 141; 2017, c. 13, a. 224.
24.2. Sous réserve de l’article 24.3, le montant applicable pour un exercice financier, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale:
1°  s’il s’agit d’un montant prévu à l’article 12, on tient compte uniquement des trois premières décimales;
2°  s’il s’agit d’un autre montant, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2005, c. 28, a. 141.