T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
24. La rémunération fixée en vertu de l’article 2 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 sont versées par la municipalité selon les modalités que le conseil détermine par résolution.
Le conseil peut déléguer au comité exécutif ou, selon le cas, au comité administratif le pouvoir de déterminer ces modalités. Le présent alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 24; 1996, c. 27, a. 165; 2017, c. 13, a. 223.
24. La rémunération fixée en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 sont versées par la municipalité selon les modalités que le conseil détermine par résolution.
Le conseil peut déléguer au comité exécutif ou, selon le cas, au comité administratif le pouvoir de déterminer ces modalités. Le présent alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 24; 1996, c. 27, a. 165.
24. La rémunération fixée en vertu de l’article 2 ou prévue à l’un des articles 17 et 18 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 sont versées par la municipalité selon les modalités que le conseil détermine par résolution.
Le conseil peut déléguer au comité exécutif le pouvoir de déterminer ces modalités.
1988, c. 30, a. 24.