T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
21.1. (Abrogé).
2005, c. 28, a. 139; 2005, c. 50, a. 88; 2017, c. 13, a. 222.
21.1. Sous réserve des articles 21.2 et 21.3, le total des rémunérations que peut recevoir annuellement tout membre du conseil d’une municipalité, pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ne peut excéder le montant établi à l’égard du poste dont ce membre est le titulaire parmi ceux que vise le deuxième alinéa. Pour chaque paragraphe de celui-ci, le montant est établi conformément à la section VI.
Sont assujettis à des maximums distincts, en fonction du paragraphe mentionnant le poste visé:
1°  le maire de la Ville de Montréal;
2°  le maire de la Ville de Québec;
3°  le maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus;
4°  le maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants;
5°  le maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants;
6°  tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou le président ou le vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté;
7°  le préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
8°  tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° et l’article 21.2.
2005, c. 28, a. 139; 2005, c. 50, a. 88.
Pour l’exercice financier de 2017, les montants maximaux prévus à l’égard des postes visés au deuxième alinéa du présent article, quant au total des rémunérations de tout membre du conseil d’une municipalité, sont les suivants:
1° à l’égard du maire de la Ville de Montréal: 168 029 $;
2° à l’égard du maire de la Ville de Québec: 159 442 $;
3° à l’égard du maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus: 153 922 $;
4° à l’égard du maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants: 144 726 $;
5° à l’égard du maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants: 118 968 $;
6° à l’égard de tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou à l’égard du président ou du vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté: 126 493 $;
7° à l’égard d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale: 79 722 $;
8° à l’égard de tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa du présent article et l’article 21.2 de la présente loi: 104 969 $.
Voir Avis d’indexation du 11 février 2017; (2017) 148 G.O. 1, 203.
21.1. Sous réserve des articles 21.2 et 21.3, le total des rémunérations que peut recevoir annuellement tout membre du conseil d’une municipalité, pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ne peut excéder le montant établi à l’égard du poste dont ce membre est le titulaire parmi ceux que vise le deuxième alinéa. Pour chaque paragraphe de celui-ci, le montant est établi conformément à la section VI.
Sont assujettis à des maximums distincts, en fonction du paragraphe mentionnant le poste visé:
1°  le maire de la Ville de Montréal;
2°  le maire de la Ville de Québec;
3°  le maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus;
4°  le maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants;
5°  le maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants;
6°  tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou le président ou le vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté;
7°  le préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
8°  tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° et l’article 21.2.
2005, c. 28, a. 139; 2005, c. 50, a. 88.
Pour l’exercice financier de 2016, les montants maximaux prévus à l’égard des postes visés au deuxième alinéa du présent article, quant au total des rémunérations de tout membre du conseil d’une municipalité, sont les suivants:
1° à l’égard du maire de la Ville de Montréal: 165 373 $;
2° à l’égard du maire de la Ville de Québec: 156 922 $;
3° à l’égard du maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus: 151 489 $;
4° à l’égard du maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants: 142 438 $;
5° à l’égard du maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants: 117 088 $;
6° à l’égard de tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou à l’égard du président ou du vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté: 124 494 $;
7° à l’égard d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale: 78 462 $;
8° à l’égard de tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa du présent article et l’article 21.2 de la présente loi: 103 310 $.
Voir Avis d’indexation du 19 décembre 2015; (2015) 147 G.O. 1, 1270.
21.1. Sous réserve des articles 21.2 et 21.3, le total des rémunérations que peut recevoir annuellement tout membre du conseil d’une municipalité, pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ne peut excéder le montant établi à l’égard du poste dont ce membre est le titulaire parmi ceux que vise le deuxième alinéa. Pour chaque paragraphe de celui-ci, le montant est établi conformément à la section VI.
Sont assujettis à des maximums distincts, en fonction du paragraphe mentionnant le poste visé:
1°  le maire de la Ville de Montréal;
2°  le maire de la Ville de Québec;
3°  le maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus;
4°  le maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants;
5°  le maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants;
6°  tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou le président ou le vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté;
7°  le préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
8°  tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° et l’article 21.2.
2005, c. 28, a. 139; 2005, c. 50, a. 88.
Pour l’exercice financier de 2015, les montants maximaux prévus à l’égard des postes visés au deuxième alinéa du présent article, quant au total des rémunérations de tout membre du conseil d’une municipalité, sont les suivants:
1° à l’égard du maire de la Ville de Montréal: 162 929 $;
2° à l’égard du maire de la Ville de Québec: 154 603 $;
3° à l’égard du maire d’une municipalité de 300 000 habitants ou plus: 149 250 $;
4° à l’égard du maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants: 140 333 $;
5° à l’égard du maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants: 115 358 $;
6° à l’égard de tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou à l’égard du président ou du vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté: 122 654 $;
7° à l’égard d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale: 77 302 $;
8° à l’égard de tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa du présent article et l’article 21.2 de la présente loi: 101 783 $.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
21.1. Sous réserve des articles 21.2 et 21.3, le total des rémunérations que peut recevoir annuellement tout membre du conseil d’une municipalité, pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ne peut excéder le montant établi à l’égard du poste dont ce membre est le titulaire parmi ceux que vise le deuxième alinéa. Pour chaque paragraphe de celui-ci, le montant est établi conformément à la section VI.
Sont assujettis à des maximums distincts, en fonction du paragraphe mentionnant le poste visé:
1°  le maire de la Ville de Montréal;
2°  le maire d’une municipalité de 500 000 habitants ou plus;
3°  le maire d’une municipalité de 300 000 à 499 999 habitants;
4°  le maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants;
5°  le maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants;
6°  tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou le président ou le vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté;
7°  le préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
8°  tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° et l’article 21.2.
2005, c. 28, a. 139.