T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
11. Le trésorier ou greffier-trésorier d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans le rapport financier de la municipalité une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. Ces informations doivent être également publiées sur le site Internet de la municipalité ou, si la municipalité locale n’en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963; 1996, c. 27, a. 159; 2001, c. 25, a. 188; 2017, c. 13, a. 217; 2021, c. 31, a. 132.
11. Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans le rapport financier de la municipalité une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. Ces informations doivent être également publiées sur le site Internet de la municipalité ou, si la municipalité locale n’en possède pas, sur celui de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le sien.
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963; 1996, c. 27, a. 159; 2001, c. 25, a. 188; 2017, c. 13, a. 217.
11. Le maire d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le maire distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est versée chaque rémunération additionnelle.
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963; 1996, c. 27, a. 159; 2001, c. 25, a. 188.
11. Le maire d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le maire distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est versée chaque rémunération additionnelle.
Dans le cas où la Ville de Montréal est visée au premier alinéa, ces renseignements doivent être communiqués aux citoyens d’une façon qui leur assure une information comparable à celle que permettent les mesures de publicité prévues aux articles 474.1 à 474.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963; 1996, c. 27, a. 159.
11. Le maire d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le cas échéant, il distingue la rémunération de base et la rémunération additionnelle ainsi que l’allocation de dépenses qui s’ajoute à chacune; il indique alors pour quelle fonction particulière sont versées chaque rémunération additionnelle et chaque allocation de dépenses qui s’y ajoute.
Dans le cas où la Ville de Montréal est visée au premier alinéa, ces renseignements doivent être communiqués aux citoyens d’une façon qui leur assure une information comparable à celle que permettent les mesures de publicité prévues aux articles 474.1 à 474.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963.
11. Le maire d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le cas échéant, il distingue la rémunération de base et la rémunération additionnelle ainsi que l’allocation de dépenses qui s’ajoute à chacune; il indique alors pour quelle fonction particulière sont versées chaque rémunération additionnelle et chaque allocation de dépenses qui s’y ajoute.
Dans le cas où la ville de Montréal est visée au premier alinéa, ces renseignements doivent être communiqués aux citoyens d’une façon qui leur assure une information comparable à celle que permettent les mesures de publicité prévues aux articles 474.1 à 474.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1988, c. 30, a. 11.