T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique – appelé «immeuble d’habitation» dans le présent article – d’un logement en copropriété – appelé «logement» dans le présent article – ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si:
1°  dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été converti, par le constructeur, d’une utilisation comme immeuble d’habitation à logements multiples à une utilisation comme immeuble d’habitation en copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée par vente au constructeur;
2°  dans tous les cas, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement effectuée par vente au constructeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local;
2°  le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le constructeur, après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à l’un d’eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété, ou d’un droit dans un tel immeuble d’habitation ou dans un tel logement, effectuée par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si le constructeur est réputé, en vertu de l’article 223 ou 224, avoir effectué à un moment quelconque une autre fourniture de l’immeuble avant que la propriété de l’immeuble d’habitation, du logement ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, après le moment quelconque, à la fois:
1°  le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou du logement ou à l’égard d’une amélioration faite à l’un d’eux;
2°  après que le constructeur ait demandé le remboursement de la taxe sur les intrants et avant que la propriété de l’immeuble d’habitation ou du droit soit transférée à l’acquéreur de la fourniture, le constructeur n’est pas réputé avoir effectué une autre fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 258 ou 261, ou en vertu de l’article 243 en raison de l’application de l’article 270.
1991, c. 67, a. 96.