T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
92. Pour l’application des articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92; 2001, c. 51, a. 268.
92. Pour l’application des articles 82 et 85 à 91, un dépôt qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92.