T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
83. La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1°  le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2°  le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3°  le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83; 2009, c. 15, a. 485.
83. La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1°  le premier en date du jour où le fournisseur émet, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2°  le jour où le fournisseur aurait émis une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3°  le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83.