T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
82.1. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.