T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
82. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.