T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I à IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’un des articles 198.1, 198.2 et 198.4 à 198.7;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.0.1°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit pour l’application du paragraphe 8°, qui est transporté par messagerie si, à la fois:
a)  le bien est importé au Canada des États-Unis ou du Mexique, tel que déterminé conformément au Tarif des douanes;
b)  le bien est d’une valeur qui n’est pas supérieure à 40 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178;
16°  un embryon in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, c. 2).
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248; 2019, c. 14, a. 540; 2021, c. 14, a. 223; 2021, c. 36, a. 189.
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I à IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’un des articles 198.1, 198.2 et 198.4 à 198.6;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.0.1°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit pour l’application du paragraphe 8°, qui est transporté par messagerie si, à la fois:
a)  le bien est importé au Canada des États-Unis ou du Mexique, tel que déterminé conformément au Tarif des douanes;
b)  le bien est d’une valeur qui n’est pas supérieure à 40 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178;
16°  un embryon in vitro, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, c. 2).
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248; 2019, c. 14, a. 540; 2021, c. 14, a. 223.
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248; 2019, c. 14, a. 540.
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248.
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641.
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, au paragraphe 2° de l’article 198 ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;…
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messager, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous la position 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, classé sous la position 98.01 de cette annexe et à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l’une des positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, qui serait classé sous la position 98.01 de cette annexe et à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est pour l’usage domestique ou personnel d’un particulier qui arrive au Québec pour y établir sa résidence permanente, à l’exclusion d’un bien que le particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l’égard duquel soit il n’a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, soit il a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement d’une telle taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messager, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous le numéro 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette loi et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, classé sous le numéro tarifaire 98.01 de cette loi à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, en faisant les adaptations nécessaires, un bien classé sous l’un des numéros mentionnés au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00 et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, qui serait classé sous le numéro tarifaire 98.01 à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée au paragraphe 1° de l’article 174, à l’une des sections II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messager, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants qui peuvent être importés au Canada en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous le numéro 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00 et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, classé sous le numéro tarifaire 98.01 à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, en faisant les adaptations nécessaires, un bien classé sous l’un des numéros mentionnés au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00 et d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule de promenade, qui serait classé sous le numéro tarifaire 98.01 à l’égard duquel un inscrit qui en ferait l’acquisition ne pourrait demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée au paragraphe 1° de l’article 174, à l’une des sections II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183.
81. Les biens visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 sont les suivants:
1°  un bien qui est classé sous le numéro 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.13, 98.14, 98.15, 98.16, 98.19 ou 98.21 à l’annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément), dans la mesure où le bien n’est pas soumis à des droits en vertu de cette loi, à l’exclusion d’un bien classé sous le numéro tarifaire 9804.30.00;
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, en faisant les adaptations nécessaires, un bien classé sous l’un des numéros mentionnés au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00 ou 9804.40.00;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance apporte au Québec et qui lui a été donné;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange conformément à une garantie se rapportant à un bien meuble corporel;
7°  un bien dont la fourniture est visée au paragraphe 1° de l’article 174, à l’une des sections II, III ou IV du chapitre IV ou au paragraphe 2° de l’article 198;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messager, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 40 $;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites.
1991, c. 67, a. 81.