T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
76. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 286.
76. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444 à 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338; 1997, c. 3, a. 135.
76. Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent pour former une nouvelle corporation autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une corporation par une autre corporation suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre corporation lors de la liquidation de la corporation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle corporation est réputée être une personne distincte de chacune des corporations fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444 à 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une corporation fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une corporation fusionnée à la nouvelle corporation par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338.
76. Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent pour former une nouvelle corporation autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une corporation par une autre corporation suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre corporation lors de la liquidation de la corporation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle corporation est réputée être une personne distincte de chacune des corporations fusionnées;
2°  pour l’application des articles 297.8 et 297.9, 350.36 et 350.37, 444 à 446 et 462 à 462.2, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une corporation fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une corporation fusionnée à la nouvelle corporation par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406.
76. Dans le cas où plusieurs corporations fusionnent pour former une nouvelle corporation autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une corporation par une autre corporation suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre corporation lors de la liquidation de la corporation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle corporation est réputée être une personne distincte de chacune des corporations fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444 à 446, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une corporation fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une corporation fusionnée à la nouvelle corporation par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76.