T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
75.4. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur d’une fourniture admissible font conjointement un choix conformément à l’article 75.9 à l’égard de cette fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué et l’acquéreur est réputé avoir reçu une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est attribuée à l’achalandage est réputée être attribuée à une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, à moins que l’article 75.2 ne s’applique à la fourniture admissible;
3°  les articles 75.5 à 75.8 s’appliquent à la fourniture de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.