T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
7. Une personne est associée à une société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
7. Une personne est associée à une société si le total des parts des bénéfices de la société auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7.