T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
69. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 16 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
69. Dans le cas où la taxe déterminée en fonction du total des contreparties des fournitures taxables facturées comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69.