T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
66.1. Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une autre personne, que la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage relatif à un don fait par l’autre personne à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique en vertu de l’article 7.22 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
2019, c. 14, a. 539.