T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
65. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.