T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
58.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. Pour l’application des articles 58 et 58.1, l’expression «parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires.
1994, c. 22, a. 398.