T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à la fourniture d’un véhicule routier endommagé ou présentant une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet à la personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
La personne visée au premier alinéa est:
1°  dans le cas d’une fourniture visée à l’article 20.1, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1;
2°  dans le cas d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1.1;
3°  dans tout autre cas, le fournisseur du véhicule.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein d’un centre d’estimation agréé ou d’un établissement accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264; 2004, c. 21, a. 528; 2005, c. 23, a. 274.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à la fourniture d’un véhicule routier endommagé ou présentant une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet à la personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
La personne visée au premier alinéa est:
1°  dans le cas d’une fourniture visée à l’article 20.1, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1;
2°  dans le cas d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1.1;
3°  dans tout autre cas, le fournisseur du véhicule.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264; 2004, c. 21, a. 528.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet au fournisseur du véhicule ou, s’il s’agit d’une fourniture visée à l’article 20.1 ou d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1 ou de l’article 473.1.1, selon le cas, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet au fournisseur du véhicule ou, s’il s’agit d’une fourniture visée à l’article 20.1, au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet au fournisseur du véhicule ou, s’il s’agit d’une fourniture visée à l’article 20.1, au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles.
1995, c. 1, a. 263.