T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
54. La valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie ou d’un type donné, ou d’une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type;
2°  le fournisseur et l’acquéreur sont des inscrits;
3°  le bien est acquis par l’acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.