T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
51. La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 51.