T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
41.7. Dans la présente sous-section 3, l’expression:
«artiste-interprète admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42);
«auteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«organisme de perception» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«producteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«société de gestion» signifie une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
2015, c. 21, a. 636.