T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
39.1. Pour l’application de l’article 39.2, l’expression «nourriture» signifie:
1°  des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2°  la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV;
3°  les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
39.1. Pour l’application de l’article 39.2, l’expression «nourriture» signifie:
1°  des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2°  la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange ou un micro-prémélange dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée.
1994, c. 22, a. 386.