T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1°  un immeuble qui est, selon le cas:
a)  un immeuble d’habitation;
b)  un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
c)  un terrain de caravaning résidentiel;
2°  un autre immeuble qui ne fait pas partie d’un immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a. 436.
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1°  un immeuble d’habitation ou un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
2°  un autre immeuble qui ne fait pas partie, et qui n’est pas raisonnablement censé faire partie, d’un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377.
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble d’habitation et d’un autre immeuble qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre immeuble sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance de l’immeuble d’habitation et celle de l’autre immeuble sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 31.