T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.11. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 125.
22.11. La fourniture d’un bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas où le bien se rapporte à un immeuble, selon le cas:
a)  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et l’immeuble n’est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  la partie de l’immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, l’immeuble est situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
2°  dans le cas où le bien se rapporte à un bien meuble corporel, selon le cas:
a)  la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien meuble corporel n’est habituellement pas situé en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en presque totalité hors de cette province;
3°  dans le cas où le bien se rapporte à des services qui doivent être exécutés, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et les services ne doivent pas être exécutés en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c)  les services qui doivent être exécutés au Canada doivent l’être principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, la totalité ou la presque totalité des services doivent être exécutés hors de cette province;
4°  dans tout autre cas, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des droits canadiens à l’égard du bien ne peuvent être utilisés qu’au Québec;
b)  le lieu de négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors du Québec;
c)  les droits canadiens à l’égard du bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement au Québec et:
i.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé hors du Canada, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement au Canada;
ii.  si le lieu de négociation de la fourniture est situé dans une autre province, le bien ne peut être utilisé autrement qu’exclusivement hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.