T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
22.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. Pour l’application des articles 21 et 22, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1994, c. 22, a. 372.