T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
15.2. Pour l’application du présent titre, une administration locale, à l’exception de celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, qui présente une demande au ministre du Revenu national afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit, à ce moment, présenter une demande au ministre du Revenu afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1.
2017, c. 29, a. 245.