T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
12.1. Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une société est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
12.1. Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une corporation est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la corporation est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365.