T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
101.1. La fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’une aire de stationnement en vertu duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d’une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne – appelée «occupant» dans le présent paragraphe – qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété décrit dans une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier dans le cas où l’aire fait l’objet de cette déclaration;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473; 2001, c. 53, a. 291.
101.1. La fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’une aire de stationnement en vertu duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d’une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne  appelée «occupant» dans le présent paragraphe  qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété dans le cas où l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473.
101.1. La fourniture par louage, licence ou accord semblable d’une aire de stationnement pour une période d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne  appelée «occupant» dans le présent paragraphe  qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété dans le cas où l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269.
101.1. La fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un espace de stationnement pour une période d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne  appelée «occupant» dans le présent paragraphe  qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’espace fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’espace est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’espace est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété dans le cas où l’espace fait partie de l’immeuble d’habitation;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’espace est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416.