T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
100. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation du fonds de terre est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée:
a)  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une habitation fixée ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers;
b)  soit à une personne qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble d’habitation sur celui-ci dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  soit d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation de l’emplacement est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur:
a)  soit d’une maison mobile située sur l’emplacement ou qui doit y être située;
b)  soit d’une caravane, d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
3°  soit d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l’habitation, la maison mobile, la caravane, l’autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre contigu à celui-ci, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation, de la maison, de la caravane, de l’autocaravane ou d’un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415; 1997, c. 85, a. 471.
100. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou accord semblable pour une période d’au moins un mois effectuée:
a)  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une habitation fixée ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers;
b)  soit à une personne qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble d’habitation sur celui-ci dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  soit d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou accord semblable pour une période d’au moins un mois effectuée au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur:
a)  soit d’une maison mobile située sur l’emplacement ou qui doit y être située;
b)  soit d’une caravane, d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
3°  soit d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l’habitation, la maison mobile, la caravane, l’autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre contigu à celui-ci, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation, de la maison, de la caravane, de l’autocaravane ou d’un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415.
100. La fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un fonds de terre effectuée au propriétaire ou au locataire d’une maison mobile ou de toute autre habitation, fixée ou à être fixée au fonds de terre, est exonérée dans le cas où la durée de l’accord est d’au moins un mois.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre contigu à celui sur lequel est ou doit être fixée l’habitation, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100.