S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
94.4. (Abrogé).
1981, c. 5, a. 1; 1987, c. 10, a. 34.
94.4. Dans l’exécution d’un programme mis en oeuvre par la Société en vertu de la présente loi, la Société peut, dans la mesure que détermine le gouvernement, accorder une subvention, garantir un prêt ou un emprunt ou consentir un prêt et, le cas échéant, en faire remise.
1981, c. 5, a. 1.