S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
94.3. (Abrogé).
1981, c. 5, a. 1; 1987, c. 10, a. 34.
94.3. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, autoriser la Société à préparer et à mettre en oeuvre tout programme permettant à la Société de rencontrer ses objets.
À cette fin, la Société peut, en outre des pouvoirs que lui confère la présente loi, acquérir par expropriation les immeubles indiqués dans le programme.
1981, c. 5, a. 1.