S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
7. (Abrogé).
1966-67, c. 55, a. 7; 1987, c. 10, a. 5; 2022, c. 19, a. 459; 2022, c. 19, a. 306.
7. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils peuvent cependant avoir droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1966-67, c. 55, a. 7; 1987, c. 10, a. 5; 2022, c. 19, a. 459.
7. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils peuvent cependant avoir droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1966-67, c. 55, a. 7; 1987, c. 10, a. 5.
7. Les membres de la Société visés au deuxième alinéa de l’article 6 doivent s’occuper exclusivement du travail de la Société et des devoirs de leur fonction.
1966-67, c. 55, a. 7.