S-8 - Loi sur la Société d’habitation du Québec

Texte complet
24. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport annuel de gestion pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1966-67, c. 55, a. 24; 1968, c. 9, a. 90; 2007, c. 24, a. 15; 2022, c. 19, a. 431.
24. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1966-67, c. 55, a. 24; 1968, c. 9, a. 90; 2007, c. 24, a. 15.
24. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le gouvernement ou le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1966-67, c. 55, a. 24; 1968, c. 9, a. 90.