S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
73. Le technicien ambulancier dont l’inscription est radiée peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, contester la décision du comité d’examen devant le Tribunal administratif du Québec.
Le dépôt d’une requête pour former un recours devant le Tribunal administratif du Québec suspend l’exécution de la décision contestée. Toutefois, cette suspension n’autorise pas un technicien ambulancier à fournir des soins à une personne dont l’état requiert l’intervention des services préhospitaliers d’urgence.
2002, c. 69, a. 73.