S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
72. Dans un délai de 30 jours de la date de sa constitution, le comité d’examen doit notifier par écrit au technicien ambulancier dont il confirme ou radie l’inscription sa décision motivée en précisant, en cas de radiation, sur quels motifs prévus à l’article 67 elle est fondée.
Il en transmet également une copie à l’employeur du technicien.
2002, c. 69, a. 72.