S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
66. Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le technicien ambulancier doit respecter les protocoles visés à l’article 65 de même que respecter l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17 et participer à l’encadrement médical régional établi en vertu de l’article 17.
2002, c. 69, a. 66.