S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
30. Afin de permettre à une agence, dont il dessert le territoire, de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions et de s’assurer de la disponibilité des ressources et de l’accessibilité aux services, le centre de communication santé doit recueillir et fournir à l’agence, sur demande, tout renseignement ou rapport relatif aux opérations préhospitalières réalisées sur ce territoire incluant celles des services ambulanciers et des services de premiers répondants.
2002, c. 69, a. 30; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 45, a. 41.
30. Afin de permettre à l’agence de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le centre de communication santé doit lui fournir, sur demande, tout renseignement ou rapport qu’elle requiert sur ses activités.
2002, c. 69, a. 30; 2005, c. 32, a. 308.
30. Afin de permettre à la régie régionale de procéder aux vérifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions, le centre de communication santé doit lui fournir, sur demande, tout renseignement ou rapport qu’elle requiert sur ses activités.
2002, c. 69, a. 30.