S-6.2 - Loi sur les services préhospitaliers d’urgence

Texte complet
27. Pour l’exercice de ses fonctions, un centre de communication santé ne peut utiliser d’infrastructures immobilières, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire, sans obtenir au préalable l’autorisation du ministre, laquelle peut être assortie de conditions.
2002, c. 69, a. 27; 2011, c. 16, a. 193.
27. Pour l’exercice de ses fonctions, un centre de communication santé doit utiliser les infrastructures technologiques et immobilières qui sont la propriété de la Corporation d’hébergement du Québec, créée en vertu de la Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec (chapitre C-68.1), ou, avec l’autorisation du ministre, ses propres infrastructures ou celles d’une autre personne, organisme ou personne morale.
2002, c. 69, a. 27.